Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 809 25
2026-02-17
S. Peckover
  • Emploi approprié (cadrant avec les capacités du travailleur)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Emploi disponible (fermeture liée à la pandémie de COVID-19)

La travailleuse avait été blessée en janvier 2020 et a reçu une indemnité pour des lésions d’entorse ou de foulure touchant le haut de son corps. Elle a effectué des tâches modifiées jusqu’en mars 2020, puis elle a été absente du travail du 25 mars au 26 juillet 2020 du fait de la fermeture de l’entreprise de l’employeur en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. La CSPAAT a refusé de reconnaître le droit à des prestations pour PG pour cette période, au motif que l’absence résultait de problèmes médicaux non indemnisables. La travailleuse a interjeté appel de cette décision.

La vice-présidente a rejeté l’appel.
La travailleuse a collaboré à son traitement médical et à sa réintégration au travail. Avant la fermeture de l’entreprise de l’employeur, elle effectuait des tâches modifiées et n’était pas totalement invalide. La vice-présidente n’a trouvé aucune preuve selon laquelle aucun travail modifié approprié n’était disponible en raison de la lésion indemnisable pendant la fermeture.
La travailleuse avait d’abord accompli des tâches modifiées en respectant des restrictions, avait souffert d’une exacerbation nécessitant de brefs arrêts de travail et avait fait de la physiothérapie. Après le 25 mars 2020, elle était en arrêt de travail en raison de son état immunodéprimé pendant la pandémie de COVID-19. L’employeur a fermé son entreprise et ne l’a pas rappelée pour effectuer des tâches modifiées durant cette période. La travailleuse est retournée au travail le 26 juillet 2020, en augmentant progressivement ses heures de travail et ses tâches. Des éléments de preuve contemporaine ont révélé que le licenciement était dû à son état immunodéprimé et aux risques liés à la COVID-19.
La vice-présidente a conclu que l’absence de la travailleuse du 27 mars au 26 juillet 2020 était attribuable à un état pathologique non indemnisable (déficience immunitaire), et non à une lésion professionnelle indemnisable, et elle a donc refusé de lui reconnaître le droit à des prestations pour PG pour cette période. La vice-présidente n’a pas conclu que l’employeur ou la CSPAAT ont omis d’offrir un travail modifié approprié, étant donné que l’absence n’était pas imputable à une lésion indemnisable.

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