- Déficience permanente [PNF] (nouvelle détermination) (détérioration importante)
La question en appel était celle du droit à une nouvelle détermination de l’indemnité pour perte non financière (PNF) pour une invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP).
La vice-présidente a accueilli l’appel.Aux termes de la politique n° 18-05-09, Nouvelles déterminations de la PNF, il faut que « les troubles reliés au travail [aient] connu une détérioration importante et permanente depuis la dernière détermination de l’indemnité pour PNF […] ». Techniquement, la date de la détérioration importante, soit la date d’aggravation permanente du 6 septembre 2016, précédait la date de la dernière détermination de l’indemnité pour PNF (le 1er décembre 2017). Cependant, la vice-présidente a conclu qu’on pouvait accorder une nouvelle détermination de l’indemnité pour PNF avec une date d’aggravation permanente du 6 septembre 2016 même dans le cas d’une décision rétroactive.Une indemnité pour PNF est versée rétroactivement à la date de rétablissement maximal (RM) (ou à la date d’aggravation permanente) et doit refléter le plus fidèlement possible les troubles du travailleur au moment de son RM. Par conséquent, la date de la décision liée à la détermination de l’indemnité pour PNF ne reflète pas nécessairement la date du RM. Étant donné que le Tribunal rend principalement des décisions rétroactives, il peut y avoir un long délai entre la date du RM et la décision liée à la détermination de l’indemnité pour PNF, qui pourrait aussi dépendre du moment où le droit initial à une indemnité pour le trouble en question a été accordé et du moment où la détermination de l’indemnité pour PNF a finalement été effectuée.La vice-présidente a déclaré qu’il serait injuste d’interpréter la politique n° 18-05-09 de manière à empêcher la nouvelle détermination de l’indemnité pour PNF lorsque la date de la détérioration importante (telle que la date d’aggravation permanente) précède la date de la dernière détermination de l’indemnité pour PNF. Cette approche ne tiendrait pas compte de la période de 12 ans entre la date du RM et la détermination de l’indemnité pour PNF en l’espèce, découlant principalement d’une décision rétroactive, au cours de laquelle il est plausible qu’une détérioration importante se produise. La vice-présidente a déclaré qu’une façon plus raisonnable d’interpréter la politique n° 18-05-09, surtout en cas de décision rétroactive pour une longue période, serait d’interpréter « depuis la dernière détermination de l’indemnité pour PNF » comme pouvant être la date du RM, et non pas nécessairement la date de la détermination de l’indemnité pour PNF elle-même, qui peut être plusieurs années après que le travailleur ait atteint son RM.Compte tenu des circonstances particulières de ce cas et de l’interprétation de la politique et de la loi (qui ne sont pas aussi précis que le libellé de la politique n° 18-05-09), la vice-présidente a souligné qu’il se peut que la date d’aggravation permanente précède la date de la dernière détermination de l’indemnité pour PNF. La vice-présidente a donc conclu que la travailleuse avait droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF pour IATP avec la date d’aggravation permanente du 6 septembre 2016.