Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1731 23
2025-07-11
J. Smith - C. Sacco - Z. Agnidis
  • Trouble de stress post-traumatique
  • Avis d'accident (demande juste)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)

Le travailleur, qui avait été pompier de 1979 à 1992, s’est enlevé la vie le 26 juillet 1992. La fiduciaire de la succession du travailleur a déposé une demande de prestations à la Commission en février 2018. Elle a soutenu que le suicide du travailleur était attribuable à un trouble de stress mental qu’il avait développé en raison de son emploi de pompier au cours duquel il avait été exposé à des incidents traumatisants. Dans sa décision du 5 août 2022, la commissaire aux appels a rejeté la demande de prorogation du délai pour déposer une demande d’indemnité aux termes du paragraphe 22 (5) de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1997 (Loi d’avant 1997) au motif que la demande n’était pas juste aux termes de la politique sur l’invalidité attribuable à un traumatisme psychique de la Commission. Les questions en appel étaient le droit à une prorogation du délai prévu à l’article 22 pour déposer une demande d’indemnité et le droit à des prestations pour stress traumatique.

Le comité a accueilli l’appel.
Aux termes de l’article 22 de la Loi d’avant 1997, une demande d’indemnité doit être déposée dans les 6 mois suivant l’accident pour ouvrir droit à l’examen des prestations, à moins que la demande d’indemnité « est juste et doit être admise ». Comme il n’existait pas de politique de la Commission sur les demandes de prestations pour stress mental avant le 1er janvier 1998, ces demandes sont examinées au cas par cas en appliquant le critère du travailleur moyen en trois parties.
Le comité a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour un trouble de stress mental (diagnostic posthume de TSPT) et, ainsi, pour son suicide, et que la demande d’indemnité était donc juste. Pour cette raison, le délai prévu à l’article 22 pour déposer la demande d’indemnité a été prorogé.
Premièrement, il n’était pas contesté que le travailleur avait été exposé à des événements traumatisants dans son emploi de pompier. Deuxièmement, bien que le travailleur n’ait pas reçu de diagnostic de TSPT avant son décès, la preuve indiquait clairement qu’il présentait un trouble de stress mental, étant donné qu’il s’était enlevé la vie le 26 juillet 1992. Troisièmement, le comité a examiné les diverses déclarations de la veuve du travailleur, des membres de sa famille, d’amis et collègues pompiers ainsi que les dossiers de son employeur décrivant ses changements de personnalité, ses problèmes émotionnels et sa consommation d’alcool pour gérer son stress. Dans son rapport daté du 15 mars 2021, le Dr J. J. Gouws, psychologue, a indiqué que le travailleur souffrait de TSPT résultant d’une exposition à un traumatisme professionnel et que c’était ce trouble qui l’avait poussé à s’enlever la vie.
Le comité a reconnu que le travailleur avait été exposé à des incidents traumatisants durant son emploi comme pompier entre 1979 et jusqu’à son décès en 1992. Ces incidents représentaient des événements que le travailleur moyen trouverait stressants, qui l’exposaient à un risque de stress mental, et qui avaient contribué de façon importante à l’apparition du TSPT et à son décès par suicide. Les faits de ce cas remplissaient les critères énoncés dans la Loi d’avant 1997.

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