Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1705 23
2025-02-07
G. Dee
  • Alcoolisme
  • Toxicomanie
  • Perte de gains [PG] (collaboration)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (dernier)
  • Conséquences de la lésion (trouble secondaire)

Le 27 octobre 2014, le travailleur réparait le balcon d’un immeuble résidentiel à multiples étages lorsqu’il est tombé. Il se pouvait qu’il soit entré en contact avec l’un des balcons inférieurs, deux étages en dessous, avant que son harnais de sécurité interrompe sa chute. Le travailleur avait reçu le droit à une indemnité pour une entorse lombaire et cervicale ainsi qu’un trouble de stress post-traumatique (TSPT). Le travailleur a demandé ce qui suit : a) le droit à une indemnité pour un trouble d’abus de substances à titre de trouble secondaire ; b) l’augmentation de ses prestations pour perte non financière (PNF) de 30 % pour son trouble psychologique lié à un accident ; c) le droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale au moment du dernier réexamen le 20 mai 2023.

Le vice-président a accueilli l’appel.
Le vice-président a reconnu le droit à une indemnité pour un trouble d’abus de substances et à des prestations de soins de santé nécessaires par suite de ce trouble. Selon le document de travail médical sur la toxicomanie, « de solides éléments de preuves indiquent que les troubles de toxicomanie sont hautement concomitants avec le trouble de stress post-traumatique (50 à 70 %) ». Le vice-président a estimé que le trouble psychologique du travailleur correspondait mieux à la limite supérieure de la catégorie 3, laquelle est associée à une indemnité pour PNF de 45 %.
Compte tenu de l’absence d’éléments de preuve établissant la non-collaboration aux mesures de réadaptation requises conformément à la politique applicable de la Commission (voir le document n° 22-01-03 du MPO) ainsi que des circonstances de la demande, le vice-président a estimé que la preuve ne permettait pas de démontrer toute non-collaboration du travailleur aux mesures de réadaptation médicale ayant entraîné sa propre incapacité à participer aux mesures de réadaptation professionnelle ou à un retour au travail. Au moment du dernier réexamen du droit à des prestations pour PG, le travailleur était inapte à retourner travailler. Il avait donc droit à des prestations pour PG totale à partir de la date du dernier réexamen jusqu’à l’âge de 65 ans.
Le vice-président a noté que, malgré le jeune âge du travailleur et d’autres facteurs liés au traitement, la Loi de 1997 ne prévoit aucun processus continu d’indemnisation et de réadaptation professionnelle. La Loi de 1997 stipule que le processus doit être achevé et que les prestations pour PG doivent prendre fin dans les 6 ans suivant un accident. La prolongation de cette période de 6 ans est limitée aux circonstances et aux délais prévus à l’article 44 de la Loi de 1997. En l’espèce, il s’était écoulé plus de 10 ans depuis l’accident, le travailleur n’était pas retourné travailler depuis son accident et les rapports médicaux démontraient qu’il n’était toujours pas apte à retourner travailler à la dernière date du dernier réexamen des prestations pour PG.

Voir la décision sur CanLII