- Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
- Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (maux de tête)
L’indemnité pour perte non financière (PNF) pour l’invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) de la travailleuse avait été cotée à 15 %. La Commission avait également convenu que la travailleuse présentait un trouble de migraine préexistant qui avait été aggravée de façon permanente par son trouble de stress post-traumatique (TSPT). L’indemnité pour PNF de la travailleuse pour ce trouble avait été fixée à 3,75 %. La travailleuse a alors demandé une augmentation du taux de l’indemnité pour PNF pour ces deux troubles. L’employeur a soutenu que l’évaluation des migraines séparément du TSPT entraînait une indemnité double pour la travailleuse, puisque les deux indemnités tenaient compte des mêmes restrictions.
Le comité a accueilli l’appel.Le comité a convenu que le trouble de migraine de la travailleuse était un trouble médical distinct de son TSPT, que la Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour les deux troubles alors que ceux-ci devaient être évalués séparément. Les effets des migraines de la travailleuse étaient épisodiques et irréguliers, tout comme ses symptômes liés au TSPT. De plus, même si les épisodes de migraine étaient déclenchés par son TSPT, les symptômes de migraine de la travailleuse se distinguaient en grande partie de ses symptômes de TSPT (physiques par rapport à psychologiques). Il faut toutefois tenir compte de tout chevauchement des symptômes entre les deux troubles afin d’éviter d’ouvrir droit à une indemnité pour PNF double. En particulier, l’impact des symptômes de TSPT sur les activités de la vie quotidienne de la travailleuse n’avait pas été pris en compte pour déterminer les restrictions causées par ses migraines.Le comité a conclu que la catégorie la plus appropriée pour le trouble psychologique de la travailleuse était la catégorie 3, déficience moyenne, et il l’a fixé au milieu de la catégorie 3, soit à 35 %. Conformément aux guides de l’AMA, les migraines de la travailleuse correspondaient à un trouble neurologique épisodique. La gravité des migraines de la travailleuse les plaçait à la limite supérieure de la catégorie d’une déficience légère, soit à 15 %. Les migraines préexistantes de la travailleuse, que le comité avait fixée à 5 % en vertu des guides de l’AMA, ont fait baisser le taux d’indemnité pour PNF à 10 % pour ses migraines. L’indemnité de 35 % pour le TSPT et l’indemnité de 10 % pour ses migraines équivalaient à une indemnité globale de 42 %.