Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1399 24
2024-11-21
K. Jepson
  • Du fait de l’emploi (risque supplémentaire)
  • Évanouissement
  • Commotion cérébrale

La travailleuse était employée comme préposée aux bénéficiaires. Le 20 juillet 2022, alors qu’elle s’occupait d’un patient, elle a fait une syncope et s’est évanouie. Lorsque la travailleuse est tombée, elle s’est cogné la tête sur le radiateur intégré au mur de la chambre du résident. La travailleuse a demandé le droit initial à une indemnité pour une lésion à la tête ayant entraîné une commotion cérébrale.

Le vice-président a accueilli l’appel.
Le vice-président a conclu que la travailleuse avait subi une lésion cérébrale du fait et au cours de son emploi lorsqu’elle s’était évanouie, était tombée et s’était cogné la tête sur le radiateur. Le vice-président a noté que la partie la plus importante du processus dommageable pour la santé, soit le mécanisme réel de la lésion, était le moment où la travailleuse s’était cogné la tête sur le radiateur. Il s’agissait du processus dommageable pour la santé immédiat et proximal. Le radiateur faisait partie de l’environnement de travail. Les exigences de l’article 13 de la Loi de 1997 avaient été respectées et l’accident était survenu du fait de l’emploi. Une fois qu’on a établi qu’un facteur important lié au travail a contribué à la lésion, il n’est pas nécessaire de déterminer la cause de la chute (voir la décision n° 366/14).
De plus, la présomption du paragraphe 13 (2) s’applique en cas d’événement fortuit : la lésion du travailleur au cours de l’emploi est présumée être survenue du fait de l’emploi, sauf si le contraire est démontré. Dans la plupart des cas où la présomption a été réfutée, on a ensuite déterminé s’il existait un « risque supplémentaire » en milieu de travail qui, d’une façon ou d’une autre, aurait aggravé la lésion ou y aurait contribué. Le vice-président a noté que le mécanisme de l’accident se limitait qu’à la perte de conscience initiale, ce qui était insuffisant. De plus, lorsqu’on examine le mécanisme d’accident à plusieurs volets dans son entièreté, il est souvent inutile de tenir compte de la présomption. La présomption s’applique surtout lorsqu’un travailleur est au cours de l’emploi, mais que les détails essentiels liés au mécanisme de la lésion ne sont pas connus (voir la décision n° 667/13R). Ce n’était pas le cas en l’espèce.
Le vice-président a conclu que la doctrine ne devrait pas être prise en compte pour déterminer le droit initial à une indemnité pour une lésion en vertu de l’article 13 de la Loi de 1997 pour tout type de mécanisme d’accident ou de circonstances. Il a ajouté que rien dans la Loi de 1997 n’indique que seules les lésions résultant d’un risque accru ou « supplémentaire » en milieu de travail sont considérées comme étant survenues du fait de l’emploi. Étant donné que la Loi de 1997 est un régime sans égard à la responsabilité, il n’est pas pertinent d’examiner la question de savoir si les circonstances de la lésion professionnelle étaient dangereuses ou moins sécuritaires que l’accident, la lésion ou la circonstance non reliés au travail.
Le vice-président n’a pas été en mesure de justifier l’application de la doctrine de façon convaincante. Il a précisé que l’exigence du risque supplémentaire ne s’appliquait pas pour d’autres types de lésions, et rien n’indique qu’il faudrait traiter les cas d’évanouissement ou de crise épileptique différemment. Qui plus est, aucun cas ne réfute les points soulevés dans les décisions nos 366/24 et 1117/20, lesquelles mettent en doute la doctrine du risque supplémentaire. Le vice-président a conclu que, comme l’application de la doctrine du risque supplémentaire engendre trop de spéculations, il n’est pas possible de tirer toute conclusion de principe.

Voir la décision sur CanLII