- Réexamen (erreur de droit)
La Commission a demandé le réexamen de la décision n° 360/24 dans laquelle le vice-président avait accueilli l’appel du travailleur. L’appel du travailleur visait la décision dans laquelle le greffier des appels avait refusé de proroger le délai d’appel prescrit par la loi contre la décision du spécialiste du retour au travail (RT).
La présidente a rejeté la demande de réexamen. La demande ne remplissait pas les critères préliminaires ouvrant droit à un réexamen de la décision du Tribunal. Les observations de la Commission ne démontraient pas la présence d’une erreur fondamentale ou d’un manque de cohérence dans la décision initiale.La présidente a conclu que l’approche du vice-président auteur de la décision n° 360/24 cadrait avec la jurisprudence dominante du Tribunal qui reconnaît que les travailleurs ne sont pas tous disposés à s’opposer au programme de TP et qui en tient compte dans les appels concernant la prorogation du délai. La jurisprudence du Tribunal conclut implicitement que le délai de contestation d’un programme de TP ou d’un EA s’applique à compter de la date où le travailleur est raisonnablement apte à réaliser que celui-ci ne convient pas à sa situation. Par conséquent, le vice-président n’avait pas commis d’erreur fondamentale en suivant l’approche prévue dans la jurisprudence du Tribunal et en concluant que le travailleur n’aurait pas pu savoir qu’il aurait eu des difficultés à suivre le programme convenu dans le délai de 30 jours énoncé dans la lettre sur le programme de RT.La présidente a examiné les observations de la Commission au sujet de l’interprétation du préjudice au sein du régime d’indemnisation des travailleurs. Dans ses observations, la Commission a mis de l’avant une interprétation du préjudice qui allait au-delà de la partie adverse et qui examinait les intérêts systémiques de finalité, ainsi que le préjudice institutionnel qui pouvait découler de l’octroi d’une prorogation trop librement lorsque la présence d’un préjudice n’est pas démontrée. La présidente a conclu que l’appel de ce travailleur n’était pas l’instance appropriée pour contester cette question. La décision n° 360/24 cadrait avec l’approche courante du Tribunal pour évaluer le préjudice. On ne pouvait donc pas conclure qu’elle contenait une erreur fondamentale à cet égard. Le concept de préjudice dans la common law fait généralement référence à un préjudice à une partie adverse, et cette interprétation est d’ailleurs uniforme dans la jurisprudence du Tribunal. De plus, l’examen de cette question n’aurait probablement pas changé l’issue de l’appel en l’espèce. Enfin, la décision n° 360/24 a été révisée pour corriger les erreurs typographiques de la date de la décision du spécialiste du RTRS qui n’était pas le 17 janvier 2019, mais bien le 27 janvier 2019.