Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1197 24
2024-12-24
K. Jacques - C. Sacco - Z. Agnidis
  • Perte de gains [PG] (collaboration)
  • Prestations (réduction ou interruption) (collaboration)

La travailleuse, une sergente de police, avait eu droit à une indemnité pour un trouble de stress post-traumatique (TSPT) par suite d’événements psychologiquement traumatisants au travail. La seule question en appel était celle de savoir si la travailleuse avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période du 15 mars 2020 au 28 juillet 2021. La représentante de l’employeur a donné trois raisons principales justifiant le refus du droit à des prestations pour PG pendant cette période : (i) la travailleuse avait quitté le pays sans en aviser la Commission ; (ii) elle n’avait pas collaboré ou communiqué adéquatement avec l’employeur en vue de son retour au travail ; (iii) elle n’avait pas participé aux soins de santé prescrits.

Le comité a accueilli l’appel.
La travailleuse s’était rendue à Saint-Vincent le 15 mars 2020 pour aider son fils à traverser un moment difficile et à résoudre des problèmes juridiques familiaux. Peu de temps après, le gouvernement fédéral a fermé la frontière canadienne en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. La politique de la Commission sur les obligations de retour au travail exige l’examen des faits spécifiques de chaque situation lorsque la Commission envisage l’imposition des pénalités pour non-collaboration. Les pénalités ne sont pas imposées si la non-collaboration est due à des raisons valables. Le comité a estimé que les raisons ayant motivé la travailleuse à quitter le Canada ne correspondaient pas à une non-collaboration, car celles-ci étaient valables. L’employeur n’avait pas été en mesure de lui offrir du travail modifié pendant cette période. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG pour cette période.
Le comité a conclu que le niveau de communication de la travailleuse était suffisant, y compris avec la Commission qui avait servi d’intermédiaire entre la travailleuse et l’employeur à l’occasion. La travailleuse a quitté le Canada en mars 2020 avant la fermeture des frontières. La Commission n’avait pas avisé la travailleuse que son absence aurait une incidence sur son droit à des prestations, ni verbalement ni par écrit. Compte tenu des facteurs liés à la COVID-19 et des difficultés de retour au pays, les circonstances de cette période unique ont motivé la travailleuse à rester à Saint-Vincent à ce moment-là. C’était une décision raisonnable de la part de la travailleuse.
Le comité a également noté qu’il n’y avait pas eu d’offre de travail modifié avant avril 2021. Lorsque l’employeur lui a finalement fait une offre, celle-ci ne convenait pas à la travailleuse, car son état n’était pas assez stable pour travailler.
Pendant la période à Saint-Vincent, elle avait suivi plusieurs séances de psychologie en traumatisme. Le comité a souligné que le fait d’appeler les séances « des consultations » n’avait pas porté atteinte à la nature thérapeutique et à l’effet des séances. La travailleuse consultait la même psychologue depuis longtemps. Peu importe le terme utilisé, les séances étaient bénéfiques sur le plan thérapeutique. Les séances de psychologie étaient suffisantes pour répondre aux obligations de collaboration aux soins de santé prescrits.