- Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l'accident)
- Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (vulnérabilité)
Le travailleur, un régleur-opérateur pour un fabricant d’acier, avait été témoin d’un accident au cours duquel une bobine d’acier non arrimée a basculé sur un collègue, l’écrasant et le plaquant au sol. Le travailleur a appelé le 911 et a conduit les premiers intervenants vers son collègue, qui a été hospitalisé et plongé dans un coma artificiel. À la suite de cet accident, le travailleur a développé un trouble de stress post-traumatique. Il a reçu le droit initial à une indemnité au titre de la politique de la Commission relative au stress traumatique. La question en appel portait sur le montant du virement des coûts d’indemnisation du travailleur au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR).
L’appel a été accueilli en partie. L’employeur s’est vu accorder un virement des coûts au FGTR de 50 %, en fonction du caractère modéré de l’accident et d’un trouble préexistant.Le vice-président a convenu que les expériences antérieures vécues par le travailleur constituaient un trouble préexistant modéré. Les antécédents du travailleur, comprenant des périodes d’incarcération et des épisodes de comportements violents ou menaçants à son égard, représentaient un traumatisme psychique antérieur qui avait probablement rendu le travailleur plus vulnérable au développement d’un trouble psychologique. La jurisprudence du TASPAAT a conclu que les accidents du travail qui sont considérés comme objectivement traumatisants au titre de la politique de la Commission relative au stress traumatique ne sont pas, de manière générale, des évènements mineurs (voir la décision n° 511/22). En l’espèce, la gravité de l’accident a été jugée « modérée » et non « majeure ». Le vice-président a reconnu que le travailleur avait vu son collègue subir un accident grave, qui aurait pu lui coûter la vie, et que cet accident répondait à la définition « d’évènement traumatique », comme énoncé dans la politique sur le stress traumatique. Toutefois, ce cas se distingue des autres cas de jurisprudence par le fait que le travailleur n’a pas été appelé à intervenir dans l’évènement traumatique, notamment en prenant des mesures visant à sauver la vie de son collègue. Comme il a immédiatement appelé le 911 après l’accident et qu’il a ensuite attendu l’arrivée des secours à l’extérieur, le vice-président en a déduit qu’il n’avait pas été contraint d’assister aux souffrances de son collègue en attendant l’arrivée du personnel des services médicaux d’urgence. Le travailleur n’a pas non plus été menacé de blessures graves ou de mort lorsqu’il a été témoin de l’accident.