- Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l’état pathologique préexistant)
- État pathologique préexistant (trouble psychologique)
- Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (rétablissement prolongé)
La travailleuse était employée dans un centre de santé mentale. Elle avait reçu le droit à une indemnité pour stress traumatique lié à un trouble de stress aigu par suite d’un incident résultant d’une agression sexuelle par un patient au travail le 25 juillet 2017. La question en appel était celle de savoir si l’employeur avait droit à un virement des coûts d’indemnisation du travailleur au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR).
La vice-présidente a rejeté l’appel.L’employeur a soutenu que la travailleuse présentait un trouble psychologique préexistant (anxiété) qui la rendait plus susceptible à l’apparition d’un trouble. Il a soutenu que, sans ses expériences similaires antérieures, la travailleuse aurait moins été préoccupée par son retour au travail dans le même bâtiment après la lésion indemnisable. La vice-présidente a conclu que le retour au travail à temps plein n’était lié qu’au milieu de travail où elle devait retourner, et non à des expériences ou diagnostics préexistants. Dans ce cas-ci, la seule restriction était de ne pas retourner au travail si l’agresseur était sur place. Le facteur ayant contribué à son incapacité de retourner travailler à temps plein était un facteur unique au milieu de travail lui-même, c’est-à-dire la présence continue de l’agresseur sur les lieux du travail. La vice-présidente n’était pas d’avis que les préoccupations de la travailleuse concernant sa sécurité étaient déraisonnables, et elle ne croyait pas qu’aucun travailleur n’aurait été préoccupé, même sans antécédents d’anxiété. Les obstacles au retour au travail étaient directement liés à la lésion professionnelle et au milieu de travail. Aucune opinion médicale ni preuve d’importance ne permettait de conclure que les difficultés psychologiques de la travailleuse après un accident découlaient de son anxiété ou de sa situation préexistante, ni qu’elles avaient aggravé sa lésion ou son rétablissement. La vice-présidente a conclu que l’employeur ne satisfait pas au critère d’admissibilité ouvrant droit à un virement au FGTR en vertu du document n° 14-05-03 du MPO.