- Obésité
- Conséquences de la lésion (obésité)
- Prestations pour personnes à charge (survivant)
Dans la décision n° 1533/23I, le Tribunal a reconnu le droit à des prestations pour un trouble secondaire lié à sa prise de poids de 196 lb après son accident indemnisable du 2 septembre 2014. Le comité a recouru à l’aide d’un assesseur médical du Tribunal afin de déterminer si la prise de poids du travailleur d’après l’accident avait considérablement contribué à son décès. La question en appel était celle de savoir si la fiduciaire de la succession du travailleur avait droit à des prestations de survivant.
Le comité a accueilli l’appel.Le comité a conclu que la prise de poids de 196 lb du travailleur d’après l’accident avait contribué de manière importante à son décès. Le comité a estimé que le rapport du coroner selon lequel l’obésité générale du travailleur avait considérablement contribué à son décès cadrait avec celui du Dr Jolly selon lequel l’obésité du travailleur d’après l’accident avait contribué de manière importante à son décès. Le comité a accordé une grande importance à la cohérence de ces deux avis médicaux. Le Dr Jolly a indiqué que l’IMC du travailleur était de 65,2 kg/m2, ce qui exposait probablement le travailleur à un risque de décès assez élevé en raison de ses problèmes cardiovasculaires. Le document n° 20-03-16 du MPO, « Prestations de survivant », indique ce qui suit : « Si le décès d’un travailleur résulte d’une lésion ou maladie reliée au travail, les survivants du travailleur ont droit à des prestations de survivant fondées sur leur statut de personne à charge et le nombre de personnes à charge ». Le document n° 20-03-16 du MPO fait référence au document n° 20-01-02 du MPO, « Définitions et entrée en vigueur », qui précise qu’une personne à charge comprend un « parent » qui « dépendait entièrement ou partiellement des gains du travailleur au moment de son décès ». Le comité a conclu que la mère du travailleur était une personne à charge au sens du document n° 20-01-02 du MPO. En outre, conformément au document no 20-03-16 du MPO, la mère du travailleur avait droit à des prestations de survivant. L’étendue et la durée de ces prestations ont été renvoyées à la Commission pour qu’elle les examine, sous réserve des droits d’appel habituels.