- Maladie pulmonaire obstructive chronique
- Prestations pour personnes à charge (survivant)
- Accident vasculaire cérébral (ischémique)
La fiduciaire de la succession du travailleur avait interjeté appel de la décision définitive du 12 juin 2021 dans laquelle le commissaire aux appels avait conclu qu’elle n’avait pas droit à des prestations de survivante, car le décès du travailleur n’était pas attribuable à sa broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) indemnisable. À la suite des évaluations de la PNF effectuées en 2005, le travailleur avait reçu une indemnité pour perte non financière de 45 % pour sa déficience permanente liée à la BPCO. Dans la soirée du 12 juin 2020, le travailleur avait été transporté à l’hôpital local et il avait reçu un diagnostic d’accident vasculaire cérébral (AVC) cardio-embolique. Un AVC cardio-embolique est le résultat d’une obstruction d’un vaisseau sanguin au cerveau causée par une embolie (caillot) provenant du cœur. L’état du travailleur s’était détérioré le lendemain et il est décédé le 13 juin 2020.
Le comité a rejeté l’appel.Le comité a conclu que la BPCO indemnisable du travailleur n’avait pas contribué de façon importante à son décès. La cause immédiate du décès du travailleur était un « accident vasculaire cérébral [de l’artère cérébrale moyenne] gauche ». Un autre terme plus général énoncé dans le rapport médical est « AVC ischémique », c’est-à-dire un accident vasculaire cérébral causé par une obstruction.Le Dr Spilchuk, spécialiste en médecine professionnelle et interne, avait noté que les causes les plus fréquentes d’un AVC s’appliquaient au cas du travailleur : fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque et valvulopathie aortique, ce qui permettait de conclure que ses troubles cardiaques étaient la cause de l’AVC. Le travailleur avait besoin d’un traitement immédiat qu’il ne pouvait pas suivre en raison de ses autres affections non indemnisables et de sa médication liée à ces affections. Notamment, le spécialiste a précisé que « la BPCO ou la maladie respiratoire » du travailleur n’empêchait pas le traitement de l’obstruction. Le Dr Spilchuck a conclu que la BPCO et les maladies respiratoires n’étaient pas un facteur de causalité du décès du travailleur. Il a précisé que l’insuffisance cardiaque congestive est associée à la BPCO lorsqu’elle est très grave, de sorte qu’elle causerait généralement un « cœur pulmonaire ». Le cœur pulmonaire est une hypertrophie du ventricule droit du cœur. Le travailleur ne présentait pas cette affection. L’avocat du travailleur a référé le comité à un certain nombre d’articles médicaux, dont un article intitulé « BPCO et AVC ». Le comité a noté que les déclarations des auteurs de l’article n’étaient pas définitives, mais bien hypothétiques. Le sens de l’article a été résumé dans son sommaire : « Nous concluons que d’autres études sont nécessaires pour clarifier le lien entre la BPCO et les AVC ». Selon le comité, il était approprié d’accorder une grande importance au rapport du Dr Spilchuk et à son opinion médicale professionnelle. Ce rapport était fondé sur un examen de la preuve médicale propre au travailleur contenue au dossier de la Commission.