Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 722 24
2024-09-20
E. Kosmidis
  • Au cours de l'emploi (lieu de travail de l’employeur) (chantier de construction)
  • Au cours de l'emploi (déplacements pour se rendre au travail et en revenir) (covoiturage)
  • Droit d’intenter une action

Les requérants (défendeurs) ont introduit une requête relative au droit d’action de la partie intimée (demandeur) qui aurait subi une lésion par suite d’un accident de voiture survenu le 26 octobre 2020, en raison de la négligence des défendeurs. Le travailleur avait subi une lésion par suite d’un accident alors qu’il conduisait vers un stationnement de covoiturage pour ensuite se rendre sur un chantier de construction. Le règlement de la requête dépendait de la question de savoir si le demandeur était un travailleur en cours d’emploi lorsqu’il a été blessé le 26 octobre 2020.

La vice-présidente a rejeté la requête. La Loi de 1997 ne supprimait pas le droit d’action de la partie intimée.
En général, le travailleur conduisait environ 45 minutes pour se rendre au stationnement de covoiturage. Le demandeur a témoigné qu’il devait s’y trouver au plus tard à 6 h 20 ou 6 h 30 pour pouvoir se rendre sur le chantier. Le travailleur avait fait le choix de faire du covoiturage. Il le faisait tous les jours pour se rendre sur le chantier. Son employeur ne faisait pas partie de cette décision, il n’avait pas joué aucun rôle dans celle-ci, et il n’y participait pas. Le covoiturage était organisé entre les travailleurs du chantier. La fourgonnette de covoiturage avait été fournie par une entreprise de construction. Celle-ci pouvait accueillir de cinq à six personnes et ses passagers étaient souvent différents. La fourgonnette se rendait sur le chantier où le travailleur travaillait depuis environ un an. L’accident s’était produit pendant qu’il se rendait au stationnement de covoiturage.
Le document no 15-03-05 du MPO, « Déplacements », stipule ce qui suit : « En règle générale, un travailleur est réputé se trouver au cours de son emploi lorsqu’il accède aux lieux de travail de l’employeur ou à l’emplacement où s’effectue le travail, par ex., un chantier de construction, et ne pas se trouver au cours de son emploi lorsqu’il les quitte ». Au vu des politiques pertinentes, la vice-présidente a conclu que les lieux de travail de l’employeur comprennent tout lieu où un travailleur devrait se trouver, y compris un chantier de construction (document n° 15-03-03 du MPO). Les lieux de travail n’ont pas besoin d’être contrôlés ou détenus par l’employeur du travailleur si le travailleur doit s’y trouver. De plus, un employeur peut avoir plus d’un lieu de travail selon les circonstances.
La vice-présidente a conclu que le demandeur était en route vers sur les lieux de travail, soit le chantier de construction, lorsqu’il a été blessé le 26 octobre 2020. Normalement, un travailleur n’est pas considéré en cours d’emploi lorsqu’il se déplace pour se rendre sur ses lieux du travail ou pour en revenir. De plus, le demandeur n’effectuait pas de déplacements pour l’entreprise de son employeur, tel que l’exige le document n° 15-03-05 du MPO. La décision n° 83/19 appuie le principe selon lequel les travailleurs de la construction qui effectuent des déplacements vers les lieux du travail fixe ne sont pas en cours d’emploi et se rendent sur les lieux du travail comme tout autre travailleur qui se déplace pour s’y rendre et en revenir. La vice-présidente a convenu que, comme l’indique la décision n° 83/19, il y a une différence entre les travailleurs de la construction qui se rendent sur un chantier de construction et ceux qui effectuent des déplacements pour l’entreprise de leur employeur.
Le demandeur n’était pas en cours d’emploi au moment de l’accident de la route. Par conséquent, la Loi de 1997 ne supprimait pas son droit d’action contre les requérants.

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