- Dirigeants
- Perte de gains [PG] (employabilité)
- Base salariale (emploi autonome)
- Perte de gains [PG] (emploi autonome)
Dans la décision n° 523/23R, la vice-présidente avait accueilli la demande de réexamen de la Commission visant la décision n° 523/23 du Tribunal. Cette décision contenait une erreur de droit fondamentale, car le Tribunal avait reconnu le droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale sans justifier l’exclusion des dividendes déclarés par le travailleur de ses gains d’emploi réels servant au calcul de ses prestations pour PG. Le travailleur était exploitant indépendant d’une entreprise de sous-traitance en électricité, dont les dividendes faisaient partie de ses revenus nets d’entreprise. Il était aussi dirigeant de son entreprise.
La seule question visée par la demande de réexamen de la Commission était celle du montant des prestations pour PG pour trois périodes à partir du 31 octobre 2015 jusqu’à l’âge de 65 ans. La Commission a soutenu que l’article 43 de la Loi de 1997 et sa politique applicable, le document n° 18-02-08 du MPO, « Détermination des gains moyens — Cas exceptionnels », lus conjointement, indiquaient que le revenu de dividendes est considéré comme des gains d’emploi réels servant au calcul des prestations pour PG. La Commission a également soutenu que, bien que la politique applicable fait référence au revenu d’avant la lésion, le même raisonnement s’appliquerait, par analogie, au traitement des dividendes reçus comme gains d’après la lésion (voir la décision n° 1597/10).La vice-présidente a accueilli l’appel en partie. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG partielle pour deux des périodes visées, soit pour la première période du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017 et pour la troisième période à partir du 2 janvier 2018 jusqu’à l’âge de 65 ans. Les dividendes inclus dans la déclaration de revenus du travailleur pour ces deux périodes devaient être considérés comme des gains d’emploi dans le calcul de ses revenus d’entreprise afin de déterminer le montant de ses prestations pour PG partielle. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale pour la deuxième période visée, du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, puisqu’il n’avait pas réclamé de dividendes à titre de revenus d’emploi au cours de l’année d’imposition 2017. La vice-présidente a expliqué que plusieurs décisions du Tribunal autorisaient l’inclusion de sommes, telles que les dividendes, dans le calcul des revenus nets d’entreprise afin de déterminer les gains d’emploi moyens. Dans ses décisions au sujet des revenus d’après la lésion, le Tribunal indique que les dividendes sont traités de la même façon lorsqu’ils sont des revenus d’après la lésion que lorsqu’ils sont des gains d’avant la lésion. Selon la vice-présidente, il était raisonnable et équilibré de conclure que, comme les dividendes sont inclus dans le calcul des gains moyens d’avant l’accident, ils devraient aussi être considérés comme des revenus d’après la lésion si le travailleur reçoit des dividendes après la lésion.