Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 457 24
2024-07-08
L. Petrykowski - D. Thomson - M. Ferrari
  • Au cours de l'emploi (déplacements pour se rendre au travail et en revenir) (véhicule de l’employeur)

La fiduciaire de la succession du travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels avait refusé de reconnaître le droit initial à une indemnité pour l’accident mortel de la route du 30 juin 2021. Le travailleur avait quitté les lieux du travail de l’employeur dans un véhicule d’entreprise lorsqu’il a été frappé par un train. Le travailleur était employé comme monteur principal d’installations au gaz auprès de l’employeur au moment de l’accident.

Le comité a rejeté l’appel.
Le travailleur avait demandé d’utiliser le véhicule d’entreprise, une fourgonnette qui contenait tous les outils et le matériel de l’employeur. Le travailleur avait utilisé ce véhicule pendant quatre ans pour se rendre sur les chantiers et les lieux du travail de l’employeur. Le matériel du véhicule était nécessaire à la formation qu’il donnait à un autre employé le matin même de l’accident. Le comité a noté que les repères temporels étaient pertinents. L’accident s’était produit un mercredi, et le lendemain était un jour férié. L’employeur avait permis aux employés de partir plus tôt et le travailleur avait donc quitté le travail plus tôt qu’à l’habitude (vers midi) ce jour-là.
Le comité devait déterminer si le travailleur était en cours d’emploi au moment de l’accident. En général, un travailleur n’est pas en cours d’emploi lorsqu’il quitte les lieux de travail de l’employeur, à moins qu’il y ait un motif lié au travail pour son départ. Il y a deux exceptions possibles à la règle générale comme l’indique le document n° 15-03-05 du MPO : 1) « lorsque les conditions de l’emploi obligent le travailleur à quitter les lieux de travail de l’employeur pour voyager », 2) lorsque le travailleur se déplace « pour se rendre au lieu de travail et en revenir dans un véhicule sous le contrôle et la surveillance de l’employeur ».
En l’espèce, la preuve n’était pas assez suffisante pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que le véhicule d’entreprise était sous le contrôle et la surveillance de l’employeur, ou, qu’il était affrété par ce dernier. Le travailleur avait choisi d’utiliser le véhicule d’entreprise pour son propre intérêt. L’employeur était très souple par rapport à la conduite du véhicule d’entreprise par le travailleur. L’employeur n’imposait pas d’exigences liées à son utilisation au travailleur. L’employeur n’avait pas de politique régissant l’utilisation des véhicules d’entreprise pour les employés qui se rendaient au travail et en revenaient et il n’avait pas de procédure en place pour surveiller l’utilisation de ces véhicules par les travailleurs.
De plus, pour déterminer si le travailleur était en cours d’emploi, le comité a aussi tenu compte d’autres facteurs liés au temps, au lieu et à l’activité du travailleur au moment de l’accident. Le travailleur avait terminé de travailler à midi. Il n’était donc pas en route vers un chantier. Il n’était pas payé par l’employeur au moment où il a quitté les lieux du travail en dehors des heures de travail. Il se déplaçait sur une voie publique qui ne faisait pas partie des lieux du travail de l’employeur. Il n’exerçait aucune tâche de travail ni toute autre activité raisonnablement accessoire à son emploi au moment de l’accident. Le travailleur n’était donc pas en cours d’emploi au moment de l’accident. La seule question de savoir si le travailleur conduisait un véhicule d’entreprise n’était pas pertinente pour déterminer s’il était en cours d’emploi au moment de l’accident.

Voir la décision sur CanLII