- Préclusion
Le travailleur a demandé une indemnité pour une invalidité permanente liée à des troubles au genou gauche ainsi que le droit à un remboursement pour de la physiothérapie.
Le comité a conclu qu’il n’était pas compétent pour régler cet appel. La doctrine de la préclusion empêchait le Tribunal de régler cet appel. Le Tribunal et la Commission sont tous deux liés par les conclusions rendues dans un cas spécifique par des décisions antérieures du Tribunal. La Cour suprême du Canada a déclaré que la doctrine de la préclusion empêche une partie de revenir sur une question qui a été tranchée lors d’une procédure judiciaire antérieure entre les mêmes parties. Le Tribunal a toutefois le pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer la préclusion si cela est susceptible de causer une injustice (voir l’arrêt Penner c. Niagara [Commission régionale de services policiers]).La Cour suprême du Canada a également indiqué que la préclusion et le pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer sont applicables aux décisions des tribunaux administratifs. La Cour suprême du Canada a établi que la doctrine de la préclusion s’applique lorsque trois exigences sont remplies : 1) la même question a été tranchée par une décision antérieure ; 2) cette décision antérieure était une décision définitive ; 3) les parties à cette décision sont les mêmes que celles impliquées dans une nouvelle procédure soulevant la même question.En l’espèce, ces exigences avaient été remplies. La question fondamentale qui se posait dans le présent appel est la même que celle qui avait été traitée dans la décision n° 3297/00. Le Tribunal est le dernier niveau d’appel concernant les questions en matière de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail en Ontario. Une décision du Tribunal est définitive et n’est pas susceptible de recours. Les parties impliquées dans la décision n° 3297/00 étaient les mêmes parties que celles qui étaient impliquées dans le présent appel. Le Tribunal peut, à sa discrétion, décider de ne pas appliquer la doctrine de la préclusion, même si le critère de préclusion en trois volets est rempli. Les décisions du Tribunal cadrent avec la directive de procédure du Tribunal sur les réexamens qui prévoit l’utilisation du pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer la doctrine de la préclusion. Il n’y avait aucune preuve établissant une erreur fondamentale de droit ou de procédure dans la décision n° 3297/00. Les éléments de preuve les plus récents ne justifiaient pas que le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire pour annuler l’application de la doctrine de la préclusion. Le comité a conclu que l’application de la doctrine de la préclusion ne causerait pas d’injustice.