Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 242 24
2024-03-06
C. Huras - P. Greenside (PT) - C. Salama (PT)
  • Frais de déplacement (repas)

Le travailleur non représenté avait interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu qu’il n’avait pas droit à un remboursement des frais de repas relativement à ses rendez-vous médicaux les 6 juillet, 31 août et 26 octobre 2022.

Le comité a accueilli l’appel en partie.
Comme le travailleur avait été blessé en 1987, son appel relevait de la Loi sur les accidents du travail d’avant 1989 (Loi d’avant 1989). Le document n° 17-01-09 du MPO, « Frais de déplacement et frais connexes », s’applique à toutes les dépenses engagées le 1er mars 2021 ou après cette date, pour tous les accidents. Le document n° 17-01-09 du MPO stipule que la Commission paie toutes les dépenses raisonnables engagées « soit à la demande de la Commission, soit avec l’approbation de celle-ci », y compris les frais de repas. La Commission utilise les directives relatives aux allocations de repas pour déplacements afin de déterminer le versement des allocations de repas. Ces directives indiquent qu’un travailleur n’a pas droit à des allocations de repas pour un aller-retour entre 0 et 139 kilomètres. Les directives établissent toutefois des circonstances exceptionnelles où un travailleur a besoin d’une allocation de repas, et stipulent que chaque situation doit être examinée individuellement.
Le comité a conclu que le travailleur avait droit à un remboursement des frais de repas relativement à ses rendez-vous médicaux des 6 juillet et 31 août 2022, conformément au document n° 11-01-03 du MPO, « Bien-fondé et équité du cas ». Le comité a convenu qu’il était possible que le travailleur ne fût pas au courant de la politique de la Commission en matière de remboursement des repas, lequel requiert l’approbation préalable de la Commission, car le travailleur n’avait pas fait d’autres demandes de ce genre auparavant. Le travailleur n’avait probablement pas été informé de l’exigence concernant l’approbation préalable avant la décision du 31 août 2022. Dans cette décision, le commissaire aux appels a inclus cette information et a demandé au travailleur de communiquer avec la Commission relativement aux frais de repas avant d’en engager d’autres.
Le comité a conclu que le travailleur n’avait pas droit à un remboursement des frais de repas aux fins de son rendez-vous médical du 26 octobre 2022. Puisque cette date est postérieure à la date de la décision du commissaire aux appels du 31 août 2022, le comité a conclu que le travailleur savait qu’il avait besoin de l’approbation de la Commission avant d’engager d’autres dépenses de repas. La preuve n’indiquait pas que le travailleur avait obtenu l’approbation préalable de la Commission pour ses repas du 26 octobre 2022. Le travailleur n’aurait pas non plus eu droit à un remboursement de ses repas du 26 octobre 2022, car le voyage aller-retour était inférieur à 140 kilomètres. Aucune circonstance particulière n’a été identifiée le 26 octobre 2022 permettant de justifier une allocation de repas exceptionnelle. Le comité a aussi conclu que le travailleur avait le choix de prendre son rendez-vous le 26 octobre 2022 à une autre heure, et que le repas du midi n’était pas une dépense raisonnable engagée à cette date relativement à la demande d’indemnisation.

Voir la décision sur CanLII