Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 36 24
2024-03-26
M. Kesler
  • Disponibilité pour prendre un emploi (autorisation d’un médecin)
  • Emploi approprié (facteurs autres que la capacité physique)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)

L’employeur avait interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels avait annulé le refus du droit de la travailleuse à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période du 26 février au 9 mars 2022 inclusivement, dans le cadre de la demande A, et pour la période du 19 mai au 5 juin 2022 inclusivement, dans le cadre de la demande B. La travailleuse avait été affectée à un étudiant qui avait des besoins particuliers et qui pouvait devenir physiquement agressif et violent. La travailleuse avait subi un traumatisme de l’index et une entorse grave. Dans cette décision, la vice-présidente devait examiner le caractère approprié des tâches modifiées offertes pour la période du 25 février au 18 mai 2022.

La vice-présidente a rejeté l’appel.
Le document n° 19-02-07 du MPO, « Retour au travail », énonce les facteurs pour évaluer le caractère approprié des tâches modifiées offertes. L’emploi d’après la lésion doit être sécuritaire et productif, il doit tenir compte des capacités fonctionnelles et, dans la mesure du possible, il rétablit les gains d’avant la lésion. Les facteurs établissant qu’un travail est sécuritaire comprennent les suivants : le travail ne doit poser aucun risque pour la santé ou la sécurité du travailleur, des collègues de travail ou des tiers, et le travailleur doit avoir la capacité fonctionnelle de se déplacer en sécurité pour se rendre au lieu de travail proposé et en revenir, et ce, sans risque pour sa santé ou sa sécurité ou celles du grand public.
Compte tenu des facteurs susmentionnés, la vice-présidente a conclu que les tâches modifiées offertes le 25 février 2022 n’étaient pas sécuritaires. Le fait de retourner travailler avec des étudiants présentant des problèmes de comportement, tels que des élans de colère, posait un risque pour la santé et la sécurité de la travailleuse. Si un étudiant devenait agressif, il n’était pas clair de savoir si un autre adulte était immédiatement disponible pour prendre en charge l’étudiant. La vice-présidente a également conclu que les tâches modifiées présentaient un risque pour la santé et la sécurité des étudiants. Pendant les exercices de situation d’urgence ou les vraies situations d’urgence, la travailleuse n’aurait pas été en mesure de barrer et de sécuriser rapidement les portes de l’école pour protéger les élèves en raison de ses restrictions à la main droite et aux membres supérieurs. Dans l’ensemble, tout travail effectué pendant la période en question aurait dépassé les restrictions de la travailleuse. Par conséquent, il était raisonnable pour la travailleuse de se fier aux conseils de son médecin traitant, soit de rester en arrêt de travail pendant la période visée. De plus, il n’était pas sécuritaire pour la travailleuse de conduire pour se rendre au lieu de travail et en revenir.
La vice-présidente a estimé que la travailleuse n’était pas apte à gagner un revenu dans un emploi approprié pour la période du 19 mai au 5 juin 2022 en raison de sa lésion indemnisable. La travailleuse avait refusé l’offre du 18 mai 2022 pour la même raison que celle de février, car elle suivait les recommandations médicales de son médecin de famille selon lesquelles elle devait reposer sa main droite. Les tâches ne répondaient pas non plus aux critères d’un travail modifié approprié énoncé dans le document n° 19-02-07 du MPO pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus.

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