- Causes nouvelles
- Perte non financière {PNF}
- Déficience permanente [PNF]
- Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
- Commotion cérébrale
Le travailleur a interjeté appel des questions suivantes : a) le droit continu à une indemnité pour un traumatisme crânien à compter du 23 octobre 2020, y compris la reconnaissance d’une déficience permanente et le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) ; b) le droit à des prestations pour perte de gains (PG) après le 12 octobre 2020 découlant du traumatisme crânien.
Le comité a accueilli l’appel en partie.Le comité a reconnu que le travailleur s’était rétabli de la commotion cérébrale indemnisable au moment de son départ pour l’Afrique le 8 décembre 2020, et que son droit à une indemnité et à des prestations pour PG avait pris fin à cette date. Le comité n’a pas accepté les observations du représentant du travailleur selon lesquelles l’apparition du trouble de santé du travailleur après son arrivée en Afrique en décembre 2020 était liée à sa lésion professionnelle du 7 octobre 2020 et suffisante pour ouvrir droit à une indemnité continue. Le travailleur a reçu un diagnostic de « maux de tête récurrents chroniques secondaires à une sinusite sphénoïdale et ethmoïdale compliquée par un épisode de méningite ». Le principe de la cause nouvelle est généralement appliqué en cas d’accident non indemnisable subséquent ayant rompu le lien de causalité entre la lésion indemnisable initiale et la déficience continue du travailleur ainsi que sa perte de gains. La jurisprudence du Tribunal élargit l’application du principe dans les situations où la cause subséquente correspond à un trouble médical non indemnisable plutôt qu’un accident (voir la décision no 380/17). En appliquant le principe qui précède, le comité a reconnu que le trouble de santé non indemnisable du travailleur, qui a été découvert et traité en Afrique pendant la période de décembre 2020 à mars 2021, constituait une cause nouvelle qui a rompu le lien de causalité entre la déficience du travailleur, sa perte de gains et ses troubles reliés au travail.Le travailleur avait le droit continu à des prestations pour PG totale pour la période du 12 octobre 2020 au 8 décembre 2020. Il n’avait pas droit à des prestations à compter du 9 décembre 2020. Le travailleur n’avait pas non plus droit à la reconnaissance d’une déficience permanente.