- Cancer (prostate)
- Exposition (cadmium)
- Exposition (hydrocarbures aromatiques polycycliques)
Le travailleur était employé comme mécanicien-monteur dans une usine de pneus pour une entreprise d’assemblage de châssis de voitures. La question en appel était celle de savoir si le travailleur avait le droit initial à une indemnité pour un cancer de la prostate en tant que maladie professionnelle survenue du fait de ses expositions professionnelles.
Le comité a rejeté l’appel.Le cancer de la prostate n’est pas une maladie répertoriée dans les annexes pertinentes. Le comité a donc conclu que la demande d’indemnisation du travailleur pour son cancer de la prostate devait être examinée en fonction d’une lésion qui avait entraîné une incapacité graduelle aux termes des articles 13 et 15 de la Loi de 1997.La preuve médicale n’établissait aucun lien important entre une ou plusieurs des expositions professionnelles du travailleur et son cancer de la prostate. Le Dr Welk a examiné chacune de ses expositions potentielles : aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ; aux émissions de l’industrie de pneumatiques ; à la silice ; au cadmium ; aux fluides, dégraissants et lubrifiants de métallurgie. Les Drs Somerville et Welk ont conclu que la littérature présentée ne démontrait aucune relation présumée.En plus de la preuve insuffisante entre ces deux éléments dans la littérature des preuves statistiques importantes démontrant un lien entre les HAP et la prostate du cancer, le Dr Welk a indiqué que « comme les HAP sont présents dans la fumée de cigarette, il était plus probable que le cancer de la prostate du travailleur découle de ses 30 ans de tabagisme qu’à ses expositions professionnelles aux HAP ».Les observations soumises par le représentant du travailleur ne cadraient pas avec les constatations relatives à l’exposition énoncées dans la décision provisoire du comité. Ces constatations étaient définitives. Le comité a souligné que le caractère définitif de ces constatations était crucial au recours à un assesseur médical du Tribunal, car il doit fonder son opinion sur des faits établis. Le cas contraire pourrait avoir une incidence sur le temps et les frais liés au recours à un assesseur médical. Cela pourrait aussi entraîner un cycle sans fin de dépôt d’observations sur l’exposition, et potentiellement l’ajout ou la révision d’autres opinions médicales. Ces changements continuels ne seraient pas compatibles avec les principes d’efficacité et de finalité du processus décisionnel. Pour contester les constatations de fait du comité sur son exposition professionnelle, le travailleur doit déposer une demande de réexamen au Tribunal. Aucune demande de réexamen n’a été soumise.