Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1541 22 I
2024-02-23
K. Iima - C. Sacco - M. Ferrari
  • Soins de santé (aide médicale) (cannabis)
  • Soins de santé (massothérapie)
  • Procédure (question liée à la Charte des droits)

Le travailleur a interjeté appel de la décision datée du 9 juin 2021 dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de reconnaître le droit du travailleur à des prestations de soins de santé pour son trouble de stress post-traumatique (TSPT), y compris pour un traitement de massothérapie et du cannabis thérapeutique acheté le 1er mars 2019 ou après cette date. Le représentant du travailleur a également signifié un avis de question constitutionnelle, contestant la validité et l’applicabilité du document no 17-01-10 du MPO, « Cannabis à des fins médicales ». Conformément à la directive de procédure du Tribunal, le Tribunal règle les appels sur le fond en vertu de la loi et de la politique applicables. La question constitutionnelle est alors examinée au besoin, selon l’issue de l’appel sur le fond.

Le comité a rejeté l’appel.
La lésion indemnisable, soit le TSPT du travailleur, n’était pas un « trouble désigné » en vertu de la politique. Le représentant du travailleur a toutefois soutenu que certains des symptômes du travailleur, notamment les spasmes musculaires et la douleur chronique, devraient être considérés comme une douleur neuropathique, car ils étaient secondaires à son TSPT. Aux termes du document n° 17-01-10 du MPO, la « douleur neuropathique » s’entend d’une douleur qui est la conséquence directe d’une lésion ou d’une maladie démontrable touchant le système somatosensoriel (p. ex., douleur causée par une lésion nerveuse traumatique).
Le représentant du travailleur a soutenu que les spasmes musculaires du travailleur, bien qu’ils ne soient pas liés à une lésion de la moelle épinière, étaient semblables à la spasticité, un autre trouble désigné, et que les recherches ont démontré que le TSPT pourrait entraîner des lésions aux nerfs qui créent une douleur chronique. Cependant, compte tenu du libellé spécifique de la politique qui précise la spasticité résultant d’une lésion de la moelle épinière, le comité n’était pas convaincu que les spasmes musculaires du travailleur satisferaient au critère d’un trouble désigné en vertu de la politique. De plus, aucune preuve médicale précise ne démontrait que les spasmes musculaires du travailleur étaient semblables à la spasticité, ou que le travailleur souffrait de douleur neuropathique liée à son TSPT indemnisable, conformément à la définition fournie dans la politique.
Le comité était d’accord avec la conclusion de la décision n° 1799/21 selon laquelle on ne peut pas raisonnablement conclure que la liste des troubles désignés de la Commission inclurait des symptômes émotionnels ou psychologiques. Il est clair que la Commission a choisi non seulement de préciser la douleur, mais plus particulièrement la douleur neuropathique (sauf dans un contexte palliatif n’étant pas en cause ici), et que les symptômes psychologiques et émotionnels ne sont pas inclus. Enfin, le comité a conclu que le travailleur n’avait pas droit à des prestations de soins de santé pour de la massothérapie, car aucune preuve médicale importante ne démontrait qu’elle était nécessaire et appropriée pour le traitement de TSPT indemnisable du travailleur.
Si le travailleur souhaite toujours soulever une question en vertu de la Charte ou du Code des droits de la personne dans cette affaire, il doit indiquer son intention au Tribunal dans les 30 jours suivant la date de la décision.

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